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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 319

CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE. — SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, ni la comaternité visée au chapitre 2/1, le père peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées à l'article 329bis.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-05-05/08, art. 6, 067; En vigueur : 01-01-2015>