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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 317

CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE. — SECTION 1. - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 31.03.1987, art. 38>. L'enfant né dans les 300 jours après la dissolution ou l'annulation du mariage de sa mère et après le remariage de celle-ci, a pour père le nouveau mari.

Si cette paternité est contestée, le précédent mari est tenu pour le père à moins que sa paternité ne soit également contestée ou que la paternité d'un tiers ne vienne à être établie.