anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 322
CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE. — SECTION 3. - DE LA RECHERCHE DE PATERNITE.
Lorsque la paternité n'est pas établie, ni en vertu des articles 315 ou 317, ni par une reconnaissance, et que la comaternité visée au chapitre 2/1 n'est pas non plus établie, elle peut l'être par un jugement prononcé par le tribunal de la famille, aux conditions fixées à l'article 332quinquies.
[Si le défendeur est marié et si l'enfant a été conçu pendant le mariage par une femme dont il n'est pas l'époux, le jugement qui établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec le défendeur ou adoptés par les deux époux.] <L 2003-02-13/36, art. 12, 015; En vigueur : 01-06-2003>
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 33, 065; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2014-05-05/08, art. 7, 067; En vigueur : 01-01-2015>