anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 12
CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 2. [1 De l'officier de l'état civil]1
L'officier de l'état civil ou son délégué ne peut pas établir un acte de l'état civil qui se rapporte à luimême, son époux ou épouse, son cohabitant légal, ses ascendants, ses descendants ou ses parents collatéraux jusqu'au deuxième degré.
Dans ce cas, l'article 7, alinéa 3, s'applique.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Renvoie à
Cité par
- Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application d Art. 1
- Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application d Art. 4
- Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application d Art. 14
- Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d' Art. 11
- Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application d Art. 15
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 16
- Code de commerce Art. L22-10-8
- Code de commerce Art. L22-10-26
- Code de commerce Art. L22-10-45
- Code de commerce Art. L22-10-46-1
- Code de commerce Art. L22-10-76
- Code de commerce Art. L223-43
- Code de commerce Art. L225-18
- Code de commerce Art. L225-18-1
- Code de commerce Art. L225-20
- Code de commerce Art. L225-22
- Code de commerce Art. L225-44
- Code de commerce Art. L225-59
- Code de commerce Art. L225-69-1
- Code de commerce Art. L225-75
- Code de commerce Art. L225-81
- Code de commerce Art. L225-85
- Code de commerce Art. L225-121
- Code de commerce Art. L226-4
- Code de commerce Art. L226-4-1
- Code de commerce Art. L228-15
- Code de commerce Art. L228-56
- Code de commerce Art. L232-10
- Code de commerce Art. L251-5
- Code de commerce Art. L252-9
- Code de procédure civile Art. 1072
- Code de procédure civile Art. 1136-20
- Code de procédure pénale Art. D47-12
- Code de la recherche Art. L221-1
- Code de la santé publique Art. L1130-1
- Code de la santé publique Art. L1131-5
- Code pénitentiaire Art. R341-2
- anc. C.civ. Art. 118
- anc. C.civ. Art. 146bis
- anc. C.civ. Art. 151
- anc. C.civ. Art. 305
- anc. C.civ. Art. 308
- anc. C.civ. Art. 322
- anc. C.civ. Art. 325
- anc. C.civ. Art. 377
- anc. C.civ. Art. 378
- anc. C.civ. Art. 488bis
- anc. C.civ. Art. 492/1
- anc. C.civ. Art. 38bis
- anc. C.civ. Art. 1748