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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 12

CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 2. [1 De l'officier de l'état civil]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'officier de l'état civil ou son délégué ne peut pas établir un acte de l'état civil qui se rapporte à luimême, son époux ou épouse, son cohabitant légal, ses ascendants, ses descendants ou ses parents collatéraux jusqu'au deuxième degré.

Dans ce cas, l'article 7, alinéa 3, s'applique.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>