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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 118

CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44, art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007> — Section II. - De la déclaration d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 11; En vigueur : 01-07-2007>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-05-09/44, art. 12, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Lorsqu'il s'est écoulé cinq ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, ou sept ans depuis les dernières nouvelles reçues de l'absent, l'absence peut être déclarée par le tribunal de la famille à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.

§ 2. Une copie certifiée conforme du jugement déclarant l'absence est, le cas échéant, notifiée par le greffier au juge de paix visé à l'article 112, § 1er.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 9, 065; En vigueur : 01-09-2014>