anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 324
CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE. — SECTION 3. - DE LA RECHERCHE DE PATERNITE.
<L 31-03-1987, art. 38>. La possession d'état à l'égard du père prétendu prouve la filiation.
A défaut de possession d'état, la filiation paternelle se prouve par toutes voies de droit.
A moins qu'il n'existe des doutes sur la paternité, celle-ci est présumée s'il est établi que le défendeur a eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception.