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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 324

CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE. — SECTION 3. - DE LA RECHERCHE DE PATERNITE.

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<L 31-03-1987, art. 38>. La possession d'état à l'égard du père prétendu prouve la filiation.

A défaut de possession d'état, la filiation paternelle se prouve par toutes voies de droit.

A moins qu'il n'existe des doutes sur la paternité, celle-ci est présumée s'il est établi que le défendeur a eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception.