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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 348-3

CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque la filiation d'un enfant ... est établie à l'égard de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à l'adoption. Toutefois, si l'un d'eux est présumé absent, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Lorsque la filiation d'un enfant ... n'est établie qu'a l'égard d'un de ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'adoption.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 16, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>