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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 348-4

CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La mère et le père ne peuvent consentir à l'adoption que deux mois après la naissance de l'enfant.

Ils sont informés sur l'adoption et les conséquences de leur consentement par le tribunal de la famille devant lequel le consentement doit être exprimé et par son service social.

Cette information porte notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi ou par décret aux familles, aux pères et mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les moyens auxquels il est possible de recourir pour résoudre les problèmes sociaux, financiers, psychologiques ou autres posés par leur situation.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 43, 065; En vigueur : 01-09-2014>