anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 348-5
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur :
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque la filiation d'un enfant ... n'est pas établie ou lorsque le père et la mère d'un enfant ... ou le seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie sont décédés, présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté, le consentement est donné par le tuteur.
En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc désigne par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 17, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2