anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 371
TITRE IX. [1 - De l'autorité parentale et de l'accueil familial.]1 — CHAPITRE Ier. [1 - De l'autorité parentale.]1
<L 1995-04-13/37, art. 5, 003; En vigueur : 03-06-1995> L'enfant et ses père et mère se doivent, à tout âge, mutuellement le respect.
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 003
- anc. C.civ. Art. 5
Cité par
- LOI n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise Art. 86
- Décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Art. 1
- Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'in Art. 1
- Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisat Art. 1
- Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'allocation de soutien fam Art. 1
- Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux centres de lutte cont Art. 2
- Arrêté du 29 avril 2025 relatif aux centres de santé et de m Art. 1
- Code général des impôts Art. 156
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as Art. Annexe 10
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as Art. L423-6
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as Art. L423-7
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as Art. L423-8
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as Art. L423-17
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as Art. L631-2
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as Art. L631-3
- Code pénal Art. 131-30-2
- Code de l'organisation judiciaire Art. Annexe Tableau IV-III
- Code de la santé publique Art. L1111-5
- Code de la santé publique Art. L1111-5-1
- Code de la santé publique Art. L1541-3
- Code de la santé publique Art. L6211-3-1
- Code de la sécurité sociale Art. R844-2
- Code de l'action sociale et des familles Art. Annexe 3-0-1
- Code de l'action sociale et des familles Art. D214-16
- Code de l'action sociale et des familles Art. D311
- Code de l'action sociale et des familles Art. L262-10
- Code de l'action sociale et des familles Art. R224-23
- anc. C.civ. Art. 332quinquies