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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 43

Section 2. [1 Des actes de naissance]1 — Sous-section 1re. [1 De l'acte de naissance]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le père ou la coparente, et la mère, ou l'un d'eux, font la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil du lieu de naissance dans les quinze jours qui suivent celui de la naissance. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

§ 2. Lorsqu'aucune déclaration n'a été faite conformément au paragraphe 1er, ou, lorsque les parents s'abstiennent de la faire, l'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sur la base de la notification visée à l'article 42.

§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de naissance électronique.

§ 4. L'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sans délai.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>