anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 47
Section 2. [1 Des actes de naissance]1 — Sous-section 3. [1 De l'acte de naissance en cas de naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef]1
§ 1er. En cas de naissance à bord d'un navire qui bat pavillon belge pendant un voyage en mer, ou d'un aéronef belge en vol, le commandant reçoit personnellement la déclaration de naissance du père ou de la coparente et de la mère ou de l'un d'eux, ou, à défaut, d'une personne ayant assisté à la naissance. Le nouveauné est inscrit sur la liste des passagers. Le commandant établit, dès que possible et au plus tard au premier accostage ou atterrissage, un procès-verbal de la déclaration de naissance qui mentionne les données visées à l'article 44.
§ 2. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procèsverbal le plus rapidement possible à l'officier de l'état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de naissance sur base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe de l'acte de naissance dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.
§ 3. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapidement possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se trouve le port ou le lieu d'atterrissage.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Renvoie à
Cité par
- Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 TENDANT A LA CREATION D Art. 6
- Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de Art. 18
- Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions d Art. 5
- Décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalité Art. 1
- Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° Art. 6
- Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article Art. 8
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as Art. L811-2
- anc. C.civ. Art. 2256
- anc. C.civ. Art. 2276quinquies
- CODIP Art. 139