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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 59

Section 7.[1 Des actes de décès]1 — Sous-section 3.[1 De l'acte d'enfant sans vie]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'acte d'enfant sans vie mentionne :

1° la date, le lieu, l'heure de l'accouchement et le sexe de l'enfant;

2° la durée de la grossesse;

3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance de la mère;

4° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance du père ou de la coparente, non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu;

5° les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée;

6° le nom de l'enfant dont la mère a accouché après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, si sa mention est demandée.

Pour l'attribution du nom visé à l'alinéa 1er, 6°, les articles 335 et 335ter s'appliquent par analogie.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>