anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 60
Section 7.[1 Des actes de décès]1 — Sous-section 4. [1 Disposition commune]1
L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès du seul parent ou parent adoptif d'un mineur ou d'une personne qui était le tuteur d'un mineur, le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 390.
L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Renvoie à
Cité par
- Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passepo Art. 11-1
- Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation Art. 12-1
- LOI n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille ( Art. 24
- Arrêté du 23 décembre 2004 relatif au contenu de l'attestati Art. 2
- Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines moda Art. 22
- Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nat Art. 5-2
- Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuv Art. 2
- Arrêté du 19 décembre 2023 portant création d'un traitement Art. 1
- Décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024 modifiant le décret n° Art. 8
- Décret n° 2025-1138 du 28 novembre 2025 portant extension de Art. 1
- Code de procédure civile Art. 1055-2
- Code de procédure civile Art. 1055-3
- Code de procédure civile Art. 1055-4
- Code de procédure civile Art. ANNEXE, art. 30-2
- anc. C.civ. Art. 475quinquies