anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 65
CHAPITRE 2. [1 - Des différents actes de l'état civil.]1 — Section 12. [1 De l'acte d'adoption]1
L'acte d'adoption mentionne :
1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des adoptants;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'adopté;
3° le nouveau nom et, le cas échéant, le nouveau prénom de l'adopté après l'adoption;
4° la sorte d'adoption : adoption simple ou plénière;
5° le cas échéant, la date de la reconnaissance de l'adoption étrangère par l'autorité centrale fédérale;
6° lorsqu'il s'agit d'une adoption régie par le Titre VIII, chapitre 1er, la date de la requête.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2020-07-31/03, art. 16, 089; En vigueur : 01-09-2020>