anc. C.civ. Art. 1634
CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — SECTION III. - DE LA GARANTIE.
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.