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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres VI à XIII : vente, louage, prêt, mandat (art. 1582-2010)

anc. C.civ. Art. 1635

CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — SECTION III. - DE LA GARANTIE.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.