anc. C.civ. Art. 1635
CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — SECTION III. - DE LA GARANTIE.
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.