anc. C.civ. Art. 1647
CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — SECTION III. - DE LA GARANTIE.
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Cité par
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les spécifications des médi Art. 2
- Code de la consommation Art. Annexe à l'article D. 211-2 du code de la consommation
- Code de la consommation Art. Annexe à l'article D. 211-3 du code de la consommation
- Code de la consommation Art. Annexe à l'article D. 211-4 du code de la consommation
- Code de la consommation Art. D111-8
- Code de la consommation Art. L211-2
- Code de la consommation Art. L217-22
- Code de la consommation Art. L217-30
- Code de la consommation Art. L224-25-29
- Code de la consommation Art. R111-1
- Code de la consommation Art. R221-2
- Code rural et de la pêche maritime Art. L213-2
- Code rural et de la pêche maritime Art. L213-3
- Code rural et de la pêche maritime Art. R213-1
- Code rural et de la pêche maritime Art. R213-2
- CDE Art. VI.83