anc. C.civ. Art. 1648
CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — SECTION III. - DE LA GARANTIE.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Cité par
- Ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension e Art. 1
- Ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation Art. 1
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les spécifications des médi Art. 2
- Code de la consommation Art. Annexe à l'article D. 211-2 du code de la consommation
- Code de la consommation Art. Annexe à l'article D. 211-3 du code de la consommation
- Code de la consommation Art. Annexe à l'article D. 211-4 du code de la consommation
- Code de la consommation Art. D111-8
- Code de la consommation Art. L211-2
- Code de la consommation Art. L217-22
- Code de la consommation Art. L217-30
- Code de la consommation Art. L224-25-29
- Code de la consommation Art. R111-1
- Code de la consommation Art. R221-2
- Code rural et de la pêche maritime Art. L213-2
- Code rural et de la pêche maritime Art. R213-1
- Code rural et de la pêche maritime Art. R213-2
- Code de la construction et de l'habitation Art. L261-7
- CDE Art. VI.83