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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres VI à XIII : vente, louage, prêt, mandat (art. 1582-2010)

anc. C.civ. Art. 1655

TITRE VI. - DE LA VENTE. — CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.

Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.