anc. C.civ. Art. 1719
CHAPITRE II. - DU LOUAGE DES CHOSES. — SECTION I. - [DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. <L 20-02-1991, art.
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Cité par
- Code rural et de la pêche maritime Art. L415-8
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe 1 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe 2 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe I à l'article R. 373-3
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe III à l'article D353-32
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe III à l'article D353-190
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe V à l'article D353-127