anc. C.civ. Art. 1720
CHAPITRE II. - DU LOUAGE DES CHOSES. — SECTION I. - [DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. <L 20-02-1991, art.
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Cité par
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe 1 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe 2 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe I à l'article R. 373-3
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe III à l'article D353-32
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe III à l'article D353-190
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe V à l'article D353-127