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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres VI à XIII : vente, louage, prêt, mandat (art. 1582-2010)

anc. C.civ. Art. 1798

CHAPITRE III. - DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — SECTION III. - DES DEVIS ET DES MARCHES.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 19-02-1990, art. 2>. Les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée.

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier.

En cas de désaccord entre le sous-traitant et l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut consigner les sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte bloqué au nom de l'entrepreneur et du sous-traitant auprès d'un établissement financier. Le maître de l'ouvrage y est tenu si l'entrepreneur principal ou le sous-traitant l'y invite par écrit.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-07-11/19, art. 90, 019; En vigueur : 01-01-2017, date modifiée en 01-01-2018, par L 2016-12-
  • 25/12, art. 36, En vigueur : 01-01-2018 !!!>