anc. C.civ. Art. 1895
CHAPITRE II. - DU PRET DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRET. — SECTION I. - DE LA NATURE DU PRET DE CONSOMMATION.
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.