anc. C.civ. Art. 1930
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION III. - DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE.
Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION III. - DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE.
Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.