anc. C.civ. Art. 1931
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION III. - DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE.
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.