anc. C.civ. Art. 1948
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION IV. - DES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE PAR LAQUELLE LE DEPOT A ETE FAIT.
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui est dû à raison du dépôt.
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION IV. - DES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE PAR LAQUELLE LE DEPOT A ETE FAIT.
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui est dû à raison du dépôt.