anc. C.civ. Art. 2057
LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE. — TITRE XV. - DES TRANSACTIONS.
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
Cité par
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 14-1
- Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut Art. 21
- Code de commerce Art. R711-74
- Code monétaire et financier Art. R612-11
- Code monétaire et financier Art. R612-19
- Code de la sécurité sociale Art. R161-87
- Code de l'énergie Art. R122-4