anc. C.civ. Art. 2056
LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE. — TITRE XV. - DES TRANSACTIONS.
La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
Cité par
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 14-1
- Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut Art. 21
- Code de commerce Art. R711-74
- Code monétaire et financier Art. R612-11
- Code monétaire et financier Art. R612-19
- Code de la sécurité sociale Art. R161-87
- Code de l'énergie Art. R122-4