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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres XIV à XX : sûretés, prescription (art. 2011-2281)

anc. C.civ. Art. 2224

TITRE XX. - DE LA PRESCRIPTION. — CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.