anc. C.civ. Art. 2244
CHAPITRE IV. - DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION. — SECTION I. - DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION.
§ 1er. Une citation en justice, un commandement , une sommation de payer visée à l'article 1394/21 du Code judiciaire ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
[Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive.
Pour l'application de la présente section, un recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative organisée par l'Etat, les Communautés ou les Régions a, à l'égard de l'action en réparation du dommage causé par l'acte administratif annulé, les mêmes effets qu'une citation en justice.] <L 2008-07-25/36, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2008>
§ 2. Sans préjudice des articles 5.231 et 5.233, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription.
Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription.
L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception. L'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence.
Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes :
1° les coordonnées du créancier : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire;
2° les coordonnées du débiteur : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire;
3° la description de l'obligation qui a fait naître la créance;
4° si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;
5° le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;
6° la possibilité d'agir en justice pour mettre en oeuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;
7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure;
8° la signature de l'avocat du créancier, de l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire.
(NOTE : par son arrêt n° 40/2019 du 28-02-2019 (M.B. 25-03-2019, p. 28680), la Cour constitutionnelle a annulé le mot "annulé" dans l'art. 2244, § 1er, l. 3)
Historique des modifications
- (1)<L 2013-05-23/19, art. 2, 012; En vigueur : 11-07-2013>
- (2)<L 2017-07-06/24, art. 160, 015; En vigueur : 03-08-2017>
- (3)<L 2022-04-28/25, art. 28, 020; En vigueur : 01-01-2023>
- (4)<L 2022-02-24/26, art. 2, 021; En vigueur : 26-01-2024>
Renvoie à
- C.jud. Art. 1394/21
- C.jud. Art. 35
- C.jud. Art. 36
- C.jud. Art. 39
- C.jud. Art. 728
- anc. C.civ. Art. 010
- anc. C.civ. Art. 2
- anc. C.civ. Art. 5.231
- anc. C.civ. Art. 5.233
Cité par
- L. circulation routière Art. 29quater_REGION_FLAMANDE
- Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension e Art. 9
- Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publ Art. 28
- Code des douanes Art. L321-10
- Code des douanes Art. L321-11
- Code des douanes Art. L331-8
- Code monétaire et financier Art. L518-24