anc. C.civ. Art. 2261
CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Cité par
- Décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de Art. 1
- LOI n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à Art. 51
- LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la ref Art. 34
- Décret n° 2026-286 du 16 avril 2026 pris en application du I Art. 1
- Code forestier (nouveau) Art. L331-7