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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres XIV à XX : sûretés, prescription (art. 2011-2281)

anc. C.civ. Art. 2261

CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

En vigueurTexte officiel

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Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.