anc. C.civ. Art. 2277ter
CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION IV. - DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.
<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 216; En vigueur : 18-05-2007> § 1er. Les actions introduites par des autorités publiques en vue du recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle la personne responsable a été identifiée, la date la plus récente étant retenue.
Les actions visées à l'alinéa 1er se prescrivent en tout cas par trente ans à compter du jour qui suit celui où le fait ayant donné lieu aux dommages environnementaux s'est produit.
§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux dommages environnementaux résultant d'activités nucléaires ou d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ainsi qu'aux dommages environnementaux causés par des conflits armés, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou aux dommages environnementaux causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible, ou aux dommages environnementaux résultant d'activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.