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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres XIV à XX : sûretés, prescription (art. 2011-2281)

anc. C.civ. Art. 2278

CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION IV. - DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les personnes protégées en vertu de l'article 492/1, sauf leur recours contre leur tuteur ou leur administrateur .

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 146, 013; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>