anc. C.civ. чл. 2278
CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION IV. - DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.
Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les personnes protégées en vertu de l'article 492/1, sauf leur recours contre leur tuteur ou leur administrateur .
История на изменения
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 146, 013; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>