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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. 197

TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION Iere. _ DU CONTRAT D'ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET.

En vigueurTexte officiel

FRNL

En cas de perte des marchandises assurées et chargées, pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.