Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce Art. 198
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION Iere. _ DU CONTRAT D'ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET.
Tout homme de l'équipage et tout passager qui chargent à bord des marchandises assurées en Belgique, sont tenus d'en laisser un connaissement au lieu où le chargement s'effectue. En Belgique, ce connaissement est laissé au greffe du tribunal de l'entreprise; à l'étranger, entre les mains du consul belge ou, à défaut, entre les mains du magistrat du lieu.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>