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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. 63bis

TITRE II. - De la faillite. — CHAPITRE IV. - De la déclaration et de la vérification des créances.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Inséré par L 2002-09-04/38, art. 22; En vigueur : 01-10-2002> Toutes les procédures intéressant la masse dans lesquelles le failli est impliqué et qui sont pendantes à la date de la faillite sont suspendues de plein droit jusqu'à ce que la déclaration de la créance ait eu lieu. Elles restent suspendues jusqu'après le dépôt du (premier procès-verbal de vérification), sauf si le curateur reprend les procédures dans l'intérêt de la masse. <L 2005-12-06/46, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2006>

Si la créance ainsi déclarée est admise dans le (premier procès-verbal de vérification), les procédures pendantes précitées deviennent sans objet. <L 2005-12-06/46, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2006>

Si la créance ainsi déclarée est contestée (ou réservée) dans le (premier procès-verbal de vérification), le curateur est censé reprendre les procédures pendantes, au moins pour que soit tranchée la partie contestée (ou réservée). <L 2005-12-06/46, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2006>