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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. 72ter

TITRE II. - De la faillite. — CHAPITRE IVbis. De la déclaration des personnes qui se sont constituées sûreté personnelle du failli. <inséré

En vigueurTexte officiel

FRNL

<inséré par L 2005-07-20/32, art. 5 ; En vigueur : 07-08-2005> La déclaration de chaque personne mentionne son identité, sa profession et son domicile.

La personne joint à sa déclaration :

1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;

2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;

3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.

Elle est versée au dossier de la faillite.