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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 106

CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20- — Section 3. - De l'octroi de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Si la Commission de protection des témoins propose la mesure de protection spéciale visée à l'article 104, § 2, alinéa 2, 2°, le ministre de la Justice peut, dans un premier arrêté ministériel, autoriser le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée, par dérogation aux dispositions du livre Ier, titre II et titre VIII/1, chapitre 3, du Code civil.

La procédure de changement d'identité est uniquement appliquée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.

La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de Protection des témoins, après concertation avec l'intéressé ou son représentant légal, et est communiquée après accord du président de la Commission de protection des témoins au ministre de la Justice, qui la reprend dans un deuxième arrêté ministériel.

§ 2. Le président de la Commission de protection des témoins requiert dans la banque de données des actes de l'état civil, visée au titre II, chapitre 3, du Code civil, l'inscription de la mention suivante sur les actes de l'état civil des bénéficiaires mentionnant leur ancienne identité, et sur les actes de l'état civil relatifs aux enfants des bénéficiaires nés durant la procédure de changement d'identité :

"Article 106 du Code d'instruction criminelle - autorisation de modification des données de l'état civil accordée - Nom et prénom originaux : (bénéficiaire)."

Pour chaque mention visée à l'alinéa 1er, une mention identique sera apportée au Registre national des personnes physiques.

Il ne peut être délivré de copie ou d'extrait des actes de l'état civil mentionnant l'ancienne identité du bénéficiaire.

§ 3. Le président de la Commission de protection des témoins désigne les communes chargées de l'établissement des actes de l'état civil visés au paragraphe 4.

Ces communes désignent ensuite, en concertation avec le service de Protection des témoins, le fonctionnaire de l'administration communale habilité à cet effet.

§ 4. Dans les dix jours qui suivent la signature du deuxième arrêté ministériel visé au paragraphe 1er, alinéa 3, l'original de cet arrêté est envoyé au Service de protection des témoins. Ce dernier en informe le président de la Commission de protection des témoins, qui demande ensuite à l'officier de l'état civil qu'il a désigné d'établir les actes de l'état civil dans la banque de données des actes de l'état civil.

Les nouvelles données d'état civil produisent leurs effets à la date de l'établissement de l'acte.

La nouvelle identité des bénéficiaires est enregistrée dans le Registre national des personnes physiques.

§ 5. Le Service de protection des témoins conserve les originaux des demandes et des arrêtés ministériels visés au présent article.

Il ne peut être délivré par les autorités communales de copie ou d'extrait des demandes et arrêtés ministériels visés au présent article.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 104, 101; En vigueur : 31-03-2019>