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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 90decies

CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; En vigueur : 03-02-1995> Le Ministre de la Justice fait rapport annuellement au Parlement sur l'application des articles 90ter à 90novies.

Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, de la durée de ces mesures, du nombre de personnes concernées et des résultats obtenus.

Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 40bis, 46ter, 46quater, 46quinquies, 47ter à 47decies, 56bis, 86bis, 86ter, 88sexies et 89ter.

[Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, du nombre de personnes concernées, des infractions concernées et des résultats obtenus.] <L 2002-04-08/51, art. 13, 031; En vigueur : 01-11-2002>

[Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 102 à 111 et 317 et informe les Chambres législatives fédérales du nombre de dossiers, de personnes et d'infractions concernés.] <L 2002-07-07/42, art. 4, 032; En vigueur : 20-08-2002>

A ce rapport est joint le rapport dressé en application de l'article 126, § 6, alinéa 3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

A ce rapport est également joint le rapport dressé en application de l'article 126, § 5, alinéa 4, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques .

(NOTE : par son arrêt n° 84/2015 du 11-06-2015 (M.B. 11-08-2015, p. 50977), la Cour constitutionnelle a annulé modification avec effet le 30-07-2013.)

Historique des modifications
  • mérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa.
  • § 7. Sans préjudice du § 6, et sauf décision contraire motivée du juge d'instruction, l'expert qui a été chargé
  • d'effectuer [2 la comparaison visée au paragraphe 4, 2° et 4°, et au paragraphe 4/1, 2°]2, et qui a établi un lien
  • positif, communique d'office, dans les quinze jours après la transmission de son rapport, le profil ADN de
  • l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de
  • l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi précitée.
  • Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa de la
  • même loi.
  • § 8. La notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise, ainsi que [2 la conservation et la
  • destruction]2 de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués
  • conformément à l'article 44quinquies, §§ 6 et 9.]1
  • (1)<L 2011-11-07/16, art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>
  • (2)<L 2024-03-07/01, art. 8,d,e,f,g,h,i,j, 120; En vigueur : 01-03-2024>
  • (3)<L 2024-03-07/01, art. 8,c, 120; En vigueur : 24-03-2024>
  • (4)<L 2026-02-08/04, art. 8, 129; En vigueur : 26-02-2026>
  • (5)<L 2026-03-11/03, art. 100, 130; En vigueur : 01-09-2026>
  • Art. 90duodecies. [1 § 1er. Lorsque les faits dont il est saisi, sont punissables d'une peine [4 de niveau 3]4 ou
  • d'une peine plus lourde, et s'il dispose d'indices que la personne visée présente un lien direct avec l'instruction
  • judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner le prélèvement, sous la contrainte, d'un échantillon de référence sur
  • une personne qui n'est pas visée à l'article 90undecies.
  • Dans son ordonnance motivée qu'il communique au procureur du Roi, le juge d'instruction indique :
  • 1° les circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est ordonné;
  • 2° la nécessité de recourir à la contrainte;
  • 3° la comparaison du profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;
  • 4° le fait que le profil ADN ne sera pas transmis au gestionnaire des banques nationales de données ADN, aux
  • fins de comparaison ou d'enregistrement.
  • § 2. Avant d'ordonner le prélèvement sous la contrainte, le juge d'instruction entend la personne qui doit en
  • faire l'objet, et il l'informe des 1° à 4° énumérés au § 1er, alinéa 2.
  • Les motifs de l'éventuel refus de prélèvement ou l'accord de la personne à cette mesure, sont actés par le juge
  • d'instruction dans le procès-verbal d'audition.
  • § 3. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN,
  • la transmission des résultats au juge d'instruction, la notification des résultats à la personne concernée, la
  • contre-expertise, [3 sont effectués conformément à l'article 90undecies, §§ 2 à 5]3.
  • La qualité de la personne est communiquée à l'expert chargé de réaliser la comparaison des profils ADN [3 , qui
  • détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN au plus tard six mois après
  • la transmission de son rapport sauf si le juge d'instruction ordonne, par une décision motivée, un autre délai de
  • conservation pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, qui ne peut pas
  • excéder cinq ans]3.]1
  • [2 § 4. Si, dans le cadre d'un dossier [3 concernant des infractions visées aux [4 articles 134 ou 138]4 du Code
  • pénal]3, le juge d'instruction décide de ne pas faire établir de profil ADN de traces ou d'un échantillon de
  • référence découverts ou prélevés lors de l'exploration corporelle de la victime, visée à l'article 90bis, il fournit à ce
  • sujet des explications à la victime à la fin de l'instruction.]2
  • (1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>
  • (2)<L 2011-11-30/28, art. 9, 063; En vigueur : 30-01-2012>
  • (3)<L 2024-03-07/01, art. 9, 120; En vigueur : 01-03-2024>
  • (4)<L 2026-03-11/03, art. 101, 130; En vigueur : 01-09-2026>