C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 112decies
CHAPITRE VIIquinquies. - [1 Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des — Section 3. - [1 Dispositions générales]1
L'identité du membre des services de police concerné n'est révélée qu'au moment où le ministère public cite ce dernier en qualité de prévenu ou après le renvoi, l'internement ou la suspension du prononcé par une juridiction d'instruction en cause de ce membre. Dans ce dernier cas, après que la décision de renvoi, d'internement ou de suspension du prononcé est coulée en force de chose jugée, l'identité est mentionnée, sur réquisition du ministère public, dans une ordonnance ou un arrêt distinct.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2016-12-25/14, art. 14, 087; En vigueur : 09-01-2017>
- Art. 112undecies. <Abrogé par L 2026-03-11/03, art. 111, 130; En vigueur : 01-09-2026>