C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 122
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.
Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du [procureur du Roi] ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le payement de la somme cautionnée.
Ce payement sera poursuivi à la requête du [procureur du Roi], et à la diligence du receveur du service compétent du Service public fédéral Finances. Les sommes recouvrées seront versées dans la le Trésor, sans préjudice des poursuites et des droit de la partie civile. <L 10-07-1967, art. 1, 70°>
Historique des modifications
- (1)<L 2018-07-11/07, art. 72, 098; En vigueur : 30-07-2018>