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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 128

LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1998-03-12/39, art. 24, 016; En vigueur : 1998-10-02> Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente pas d'infraction, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu a poursuivre.

[Dans ce cas, si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire.] <L 2007-04- 21/85, art. 8, 051; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

Historique des modifications
  • (1)<L 2026-03-11/03, art. 117, 130; En vigueur : 01-09-2026>