C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1022
LIVRE II. _ L'INSTANCE. — TITRE IV_ Des frais et dépens.
<L 2007-04-21/85, art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> Sans préjudice de l'alinéa 6, deuxième phrase, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
(A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L 2008-12-22/39, art. 2, 101; En vigueur : 22-01-2009>
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction , ou d'augmentation.
Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure déterminée conformément à l'alinéa 2. Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque la procédure est utilisée à des fins manifestement dilatoires ou abusives, tel que visé à l'article 780bis, le juge augmente le montant de l'indemnité de procédure due par la partie qui a mené la procédure de manière abusive, le cas échéant, au-delà du montant maxima, afin de couvrir l'intégralité des frais et honoraires d'avocats de l'autre partie, à moins qu'ils ne soient excessifs.
Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.
Aucune indemnité n'est due à charge de l'État lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2
Historique des modifications
- (1)<L 2010-02-21/17, art. 2, 115; En vigueur : 20-04-2019. Disposition transitoire : art. 5>
- <L 2014-04-25/H2, art. 17, 133; En vigueur : 20-04-2019, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du
- 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle. (NOTE :
- par son arrêt n° 34/2016 du 03-03-2016 (M.B. 28-04-2016, p. 28740),la Cour constitutionnelle a annulé cet
- article 17)>
- (2)<L 2018-03-18/14, art. 24, 133; En vigueur : 12-05-2018>
- (3)<L 2026-05-30/09, art. 5, 212; En vigueur : 22-06-2026>