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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 211

TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais , à la redevance administrative, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, [et à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire], ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus sur l'appel. Les articles 145, alinéas 5 et 6, 152bis 164 et 195, alinéas 2 à 4 sont également d'application. <L 2007-04-21/85, art. 11, 033; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

Historique des modifications
  • (1)<L 2016-10-28/07, art. 8, 055; En vigueur : 01-06-2017>
  • (2)<L 2021-06-21/02, art. 20, 068; En vigueur : 23-08-2021>
  • (3)<L 2023-12-19/08, art. 5, 075; En vigueur : 08-01-2024>