C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 211
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>
Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais , à la redevance administrative, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, [et à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire], ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus sur l'appel. Les articles 145, alinéas 5 et 6, 152bis 164 et 195, alinéas 2 à 4 sont également d'application. <L 2007-04-21/85, art. 11, 033; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>
Amendment history
- (1)<L 2016-10-28/07, art. 8, 055; En vigueur : 01-06-2017>
- (2)<L 2021-06-21/02, art. 20, 068; En vigueur : 23-08-2021>
- (3)<L 2023-12-19/08, art. 5, 075; En vigueur : 08-01-2024>
Refers to
- C.i.cr. Art. 033
- C.i.cr. Art. 11
- C.i.cr. Art. 13
- C.i.cr. Art. 145
- C.jud. Art. 1022