C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 145
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>
[Les citations pour les infractions relevant de la compétence du tribunal de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie civile.] <L 1994-07-11/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-1995>
Elles seront notifiées par un huissier [de justice]; il en sera laissé copie au prévenu [et, le cas échéant, à la personne civilement responsable]. <L 10-07-1967, art. 1, 86°>
La signification à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est faite à cette personne et au domicile ou à la résidence de l'administrateur.
La citation reste valable en cas de remise de l'affaire à une date fixe ou de mise en continuation à une date fixe.
Le prévenu qui ne comprend pas la langue de la procédure reçoit, dans un délai raisonnable, la traduction écrite des passages pertinents de la citation dans une langue qu'il comprend et qu'il a choisie préalablement à la première audition conformément à l'article 47bis du présent Code ou à l'article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, pour lui permettre d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et de se défendre de manière effective. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat. Le secrétariat du parquet se charge de la demande de traduction du document et de l'envoi de celle-ci.
Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. Les victimes qui ne comprennent pas la langue de la procédure ont le droit d'obtenir une traduction de ces renseignements dans une langue qu'elles comprennent. La demande doit être déposée au greffe du tribunal compétent. La traduction est fournie dans un délai raisonnable. Les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
Amendment history
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 148, 046; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
- (2)<L 2016-02-05/11, art. 72, 049; En vigueur : 29-02-2016>
- (3)<L 2016-10-28/07, art. 3, 055; En vigueur : 01-06-2017>
- (4)<L 2024-04-25/24, art. 4, 083; En vigueur : 27-06-2024>
- (5)<L 2026-03-11/03, art. 124, 085; En vigueur : 01-09-2026>
Refers to
- C.i.cr. Art. 007
- C.i.cr. Art. 1
- C.i.cr. Art. 16
- C.i.cr. Art. 47bis
- C.i.cr. Art. 6