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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 162bis

TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<inséré par L 2007-04-21/85, art. 9; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

La partie civile qui aura lancé une citation directe ou qui a greffé une action distincte sur une citation directe lancée par une autre partie civile, ou qui, en l'absence de tout recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable, aura interjeté appel et qui succombera, pourra être condamnée envers le prévenu ainsi qu'envers le civilement responsable à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement.

Historique des modifications
  • (1)<L 2010-02-21/17, art. 3, 043; En vigueur : 20-04-2019. Disposition transitoire : art. 5>>
  • (2)<L 2018-03-18/14, art. 6, 057; En vigueur : 12-05-2018>